Eclaircissements concernant les obligations des assujettis mixtes et partiels à la TVA

DÉDUCTION DE LA TVA SELON L'AFFECTATION RÉELLE
INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA 
DÉCLARATION PÉRIODIQUE À LA TVA

  1. Tolérance qui limite fortement le champ d’application pour les assujettis partiels à la TVA

Depuis le 1er janvier 2024, les assujettis partiels doivent communiquer annuellement certaines informations relatives à leur droit à la déduction dans la déclaration périodique à la TVA (1) relative :

  • au premier trimestre (au plus tard pour le 20 avril) pour les déposants trimestriels, ou
  • à l’un des trois premiers mois de l’année civile en cours (au plus tard le 20 février, le 20 mars ou le 20 avril) pour les déposants mensuels.

Ces délais ont été reportés, par tolérance, à la date limite de dépôt de la déclaration périodique à la TVA relative au deuxième trimestre 2024 ou à juin 2024, à remettre au plus tard le 9 août 2024 (tant pour les déposants mensuels que trimestriels). Attention, le régime d’été ne s’applique pas aux déposants mensuels qui souhaitent bénéficier de la restitution mensuelle suite  à la déclaration périodique du mois de juin. Leur déclaration périodique du mois de juin 2024 doit être déposée au plus tard le 24 juillet 2024.

Étant donné que les dispositions légales actuelles concernant les assujettis partiels ont un champ d’application très large, le champ d’application est limité par tolérance ministérielle, pour les prochaines années  et à titre d’essai, de plusieurs manières :

  • Uniquement les « grandes entreprises » (GE) doivent communiquer ces données.
  • Des secteurs spécifiques au sein des GE, tels que l’État, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les institutions publiques, qui sont des assujettis partiels – doivent uniquement communiquer ces données s’ils sont des assujettis mixtes pour leurs opérations dans le champ d’application de la TVA (opérations imposables et exemptées) et qu’ils ont opté pour une déduction de la TVA en fonction de l’affectation réelle. Ils ne devront pas communiquer les données relatives aux opérations qu’ils effectuent en tant que non-assujettis (opérations en dehors du champ d’application de la TVA).
  1. Tolérance sur les données d’affectation réelle relative à l’année 2023 à communiquer par les assujettis mixtes et partiels à la TVA

Conformément à l’actualité du 8 avril 2024, tant les assujettis mixtes que les assujettis partiels appliquant l’affectation réelle, peuvent reprendre les données relatives à l’affectation réelle pour 2023 sur la base d’estimations. Cela doit être fait, au plus tard, dans la déclaration périodique à la TVA relative au deuxième trimestre 2024 ou à juin 2024, et être déposé, au plus tard, le 9 août 2024 (24 juillet 2024 pour les déposants mensuels qui souhaitent bénéficier de la restitution mensuelle). Cette tolérance demeure. Les chiffres définitifs ne doivent pas être communiqués plus tard dans l’année dans la déclaration périodique à la TVA relative au troisième trimestre 2024 ou à novembre 2024. Les assujettis qui ont déjà communiqué une estimation pour l’année 2023, ne doivent donc plus rien communiquer pour cette année.

Comme indiqué précédemment, les données relatives à l’affectation réelle pour 2022 ne doivent pas être communiquées, ni par les assujettis mixtes, ni par les assujettis partiels.

Pour finir, les assujettis mixtes et partiels qui mettent gratuitement un bien d’investissement ou un autre bien (voiture de société, téléphone portable, etc.) à la disposition d’un gérant, d’un administrateur ou d’un membre du personnel, qui peut utiliser ces biens à titre privé, ne sont pas tenus de déclarer les proratas relatifs à cette mise à disposition gratuite. Cela vaut également pour les données relatives aux frais de réception sur lesquels aucune TVA n’a été déduite (tels que les frais de restaurant).

La TVA portée en compte sur l’achat de ces biens d’investissement et autres biens doit toutefois être incluse dans l’affectation entre les différents secteurs d’exploitation (secteur d’exploitation avec un droit à déduction intégral, secteur d’exploitation sans droit de déduction ou affectation aux deux secteurs d’exploitation), mais l’assujetti est libre d’utiliser le montant intégral de la TVA qui lui a été facturé lors de la déclaration ou uniquement le montant restant de la TVA après application de la limitation de déductibilité.

Exemple : l’utilisation professionnelle des frais de voiture pour un assujetti s’élève à 35 %. L’assujetti peut choisir, lors de l’affectation entre les différents secteurs d’exploitation de l’entreprise, de prendre en compte soit le montant total de la TVA figurant sur la facture d’achat, soit uniquement le montant de la TVA restant après l’application de la limite de déduction de 35 %. En revanche, le taux de déduction de 35 % ne doit pas être indiqué en tant que prorata spécial de déduction dans la déclaration périodique à la TVA.

Étant donné l’impact de cette nouvelle législation, Monsieur le ministre a demandé à son administration, pour l’année 2024, de faire preuve de souplesse dans le cadre d’un éventuel contrôle fiscal concernant son application, en cas d’erreur manifestement involontaire de la part de l’assujetti à la TVA.

(1) Article 18bis, § 8, de l’arrêté royal n° 3.

 

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FOD Financiën - SPF Finances

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